D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
4.05.1. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures de son taux de salaire effectif, sauf si l’application des articles 4.02, 4.03 ou 4.05 lui assure un montant supérieur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la nature du travail ou les conditions d’exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié dans une même journée et pour moins de 3 heures à chaque présence.
D. 1341-2001, a. 7.